CHAVE Gédéon, notable de Condillac
Parcourrons la vie de Gédéon, en s’aidant de l’histoire du Dauphiné. Elle nous servira à positionner la vie qu’aurait pu avoir Gédéon Chave ainsi que sa famille durant la période des guerres de religions survenue entre catholique et protestant.
Il est né le 22/05/1679 à Condillac, le baptême est célébré le 09/06/1679 au temple de Montélimar par le Pasteur Pierre dit Théodore CHIRON ( vous trouverez la malheureuse histoire du ministre de Montélimar ci-dessous), fils de Daniel CHAVE de Condillac il sera son héritier universel et de Marie Terras, marié le 13/07/1713 à Montjoyer à l'âge de 34 ans, avec MARTIN Jeanne, fille de Jacques MARTIN - Drapier - de religion R.P.R. – Recenseur/Collecteur de la Capitation de Citelles paroisse de Montjoyer et de GIFFON Jeanne damoiselle des Granges d'Allier, 10 enfants sont nés de cette union.
1 - Jeanne Marie née le 22/04/1714 à Condillac, elle est baptisée le 26/04/1714 dans l’église de Condillac son parrain son aïeul CHAVE Daniel et sa marraine son aïeule TERRAIL (Terras) Marie. 2 - Julien né le 1/01/1716 à Condillac, il est baptisé le 5/01/1716 dans l’église de Condillac.
Nous retrouvons Gédéon en l’an 1716 lors de l’hommage rendu aux notables de Condillac pour la réédification de cette église depuis la révocation de l’édit de Nantes. |
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Révocation de l'Edit de Nantes: Edit de Fontainebleau du 18/10/1685
Édit du Roy portant défenses de faire aucun exercice public de la Religion Prétendue Réformée dans son Royaume.
Après un temps de persécutions et de conversions forcées, Louis XIV promulgue l’édit de Fontainebleau, qui révoque l’édit de Nantes, par lequel Henri IV, en 1598, reconnaissait la liberté de culte aux protestants. Le culte protestant est interdit, les temples détruits, de nombreux fidèles contraints à l’exil. Les conséquences seront désastreuses pour la France qui voit fuir non seulement les grandes fortunes protestantes, mais aussi toute une foule de communautés d’habitants.
Pierre dit Théodore CHIRON Ministre du temple de Montélimar 1679-1684 Le 12 juillet 1684, le parlement de Grenoble ordonna la démolition du temple de Montélimar. A cette époque le ministre du temple de Montélimar était alors Pierre Chiron. Il sera condamné avec Faudrier « chacun à l’amende de 100 livres, et a déclaré les dits Chiron, Fautrier, Cornet, Gruas, Chauvin, Pelapra, Ripot, Franjon, Josserand, Martin et Vial, anciens dudit Consistoire, atteins et convaincus du crime à eux imputé de contravention à nos édits et déclaration, pour avoir souffert ladite Amabile Chausin relape dans leur prêche au temple dudit Montélimar les années 1679 à 1681 : comme aussi a déclaré ledit Chiron atteint et convaincu d’avoir fait plusieurs prêches dans lesquels il a tenu des discours et s’est servi de termes défendus par nos édits et déclarations, pour réparation desquels crimes l’a condamné à absenter le royaume pendant dix ans, avec inhibition et défense d’y revenir pendant lesdits temps, à peine de 3 000 livres d’amende et de punitions exemplaire, et a interdit pour toujours de faire aucune fonction de ministre dans le royaume, ordonne que les cahiers de ses dits prêches seront brûlés par la main dudit exécuteur de la haute justice, etc… » A la suite de cette affaire il se retira à Lausanne en 1688
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Hommage aux Notables Le 17/12/1716
pour la réédification de cette église depuis la révocation de l'édit de Nantes
« Le dix septième décembre année mil sept cent seize, l'église paroissiale de Condillac sous le vocable de Saint-Pierre, aux liens détruite depuis un temps immémoré et dont la réédification avait été commencée après la révocation de l'édit de Nantes en l'année mil six cent huitante six fut bénie le jour ci-dessus nommé. par permission de Monsieur Jean de Casclan, Evêque de Valence. Ayant été rebâti et pourvu d'ornements convenables au service divin par leurs soins ; du très illustre Seigneur Messire Charles d'Armand de Forests Seigneur de Blacons, de Condillac, Mirabel, Colonel d'Infanterie et de très pieuse Dame Marguerite Françoise d'Hières de Thalin son épouse, étant Consul de Condillac; honnêtes Philippe Guigou qui a aussi contribué de ses soins au rétablissement de la Sainte Eglise, de même que Alexandre Donis, Pierre Estran, Jacques Chave, Daniel Chave, Gédéon Chave, Jean Donis, Pierre Jabry, Jean Buisson, Jacques Pazin, Guillaume Julien, Matthieu Aubert, tous Notables, habitants dudit Condillac. La postérité la plus reculée apprendra par le présent acte du zèle et l'ardeur que les susdits habitants ont témoignée pour la réédification de cette église. Que le Seigneur Dieu tout puissant les récompenses dans cette vie des précieux dons de sa grâce et qu'après leur mort ils aient part à la lumière des vivants.»
Signatures: Blacons, d'Hières de Blacons et Bosson Prêtre
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Nous trouvons Gédéon entre 1716/1720 Lieutenant-Châtelain de Condillac Le châtelain dispose d'agents subalternes: vice-châtelain, lieutenant…
La vie continue à Condillac malgré l’emprise de la souveraineté sur les protestants, la famille s’agrandit d’une autre fille et d’un autre garçon 3 - Françoise, née le 9/10/1717 à Condillac, elle est baptisée le 12/10/1717 dans l’église de Condillac, mariée le 4/02/1749 à Condillac elle abjure et renonce à la secte de Calvin devant Maître Bayle notaire et devant moi soussigné prieur et curé avec ARNOUX Jean André, décédée vers 1780 à l'âge de 62 ans. 4 - Alexandre-Charles né le 18/08/1719 à Condillac, il est baptisé 20/08/1719 dans l’église de Condillac son parrain Monsieur de BLACONS fils, sa marraine Madame de BLACONS sœur,
Puis entre 1721/1723 il semblerait que tout va pour le mieux pour la petite famille. Il sera nommé Châtelain de Condillac Le châtelain est « l'homme à tout faire ». Sa fonction première est d’être le gardien du château ; c'est pourquoi il est souvent appelé capitaine-châtelain. Il veille à l'entretien de la place-forte, conserve les armes et commande la petite garnison. Il surveille l'exploitation des terres privées du monarque. Il est le plus souvent un vassal nommé par le souverain et changeant de siège au bout de quelques années. Cet office a souvent été occupé par les cadets des grandes familles ou bien par la petite noblesse locale
L’étau se resserre Edit du 14/05/1724 Article I Que la R. C. A. et R. soit seule exercée dans notre royaume, pays et terres de notre obéissance ; défendons à tous nos sujets, de quelque état, qualité et condition qu’ils soient, de faire aucun exercice de religion, autre que la dite R. C., et s’assembler pour cet effet en aucun lieu et sous quelque prétext que ce puisse être, à peine, contre les hommes, des galères perpétuelles, et contre les femmes, d’être rasées et enfermées pour toujours dans les lieux que nos juges estimeront à propos avec confiscation des biens des uns et des autres ; même à peine de mort contre ceux qui se seront assembler en armes. Article II Etant informés qu’il s’est élevé et s »élève journellement dans notre royaume plusieurs prédicants, qui ne sont occupés qu’à exciter les peuples à la révolte, et à les détourner des exercices de la R. C. A. et R., ordonnons que tous les prédicants qui auront convoqué des assemblées, qui y auront prêché, ou fait aucunes fonctions, soient punis de mort, ainsi que la Déclaration du mois de juillet 1686 l’ordonne pour les ministres de la Religion Prétendue réformée, sans que la dite peine de mort puisse à l’avenir être réputée comminatoire. Défendons à tous nos sujets de recevoir les dits ministres ou prédicants, de leur donner retraite, secours et assistance, d’avoir directement ou indirectement aucun commerce avec eux ; enjoignons à ceux qui en auront connaissance, de les dénoncer aux officiers des lieux, le tout à peine, en cas de contravention, contre les hommes, des galères à perpétuité, et contre les femmes, d’être rasées et enfermées pour le reste de leurs jours dans les lieux que nos juges estimerons à propos, et de confiscation de biens des uns et des autres. Article III Ordonnons à tous nos sujets, et notamment à ceux qui ont ci-devant professé la R. P. R ?, ou qui sont nés de parents qui en ont fait profession, de faire baptiser leurs enfants dans les églises des paroisses où ils demeurent, dans les 24 heures après la naissance, si ce n’est qu’ils aient obtenu la permission des archevêques ou des évêques diocésains de différer les cérémonies du baptême pour des raisons considérables ; enjoignons aux sages-femmes et autres personnes qui assistent les femmes dans leurs accouchements, d’avertir les curés des lieux de la naissance des enfants, et à nos officiers et à ceux des sieurs qui ont la haute-justice, d’y tenir la main et de punir les contrevenants par des condamnations d’amendes, même par de plus grandes peines, suivant l’exigence des cas. Article VIII Les secours spirituels n’étant en aucun temps plus nécessaires, surtout à ceux de nos sujets qui se sont nouvellement réunis à l’Eglise, que dans les occasions de maladies où leur vie et leur salut sont également en danger, voulons que les médecins et à leur défaut les apothicaires et chirurgiens qui seront appelés pour visiter les malades, soient tenus d’en donner avis aux curés ou vicaires des paroisses dans lesquelles les dits malades demeureront, aussitôt qu’ils jugeront que la maladie pourrait être dangereuse, s’ils ne voient qu’on les y aient appelé d’ailleurs, afin que les dits malades, et nommément nos sujets nouvellement réunis à l’Eglise, puissent en recevoir les avis et les consolations spirituelles dont ils auront besoin et le secours des sacrements, lorsque les dits curés ou vicaires trouveront les dits malades en état de les recevoir ; enjoignons aux parents, serviteurs et autres personnes qui seront auprès des dits malades, de les faire entrer auprès d’eux, et de les recevoir avec la bienséance convenable à leur caractère ; et voulons que ceux des dits médecins, apothicaires et chirurgiens qui auront négligé ce qui est de leur devoir à cet égard, et pareillement les parents, serviteurs et autres qui sont auprès des dits malades, qui auront refusé aux dits curés ou vicaires, ou prêtres envoyés par eux, de leur faire voir les dits malades, soient condamnés en telle amende qu’il appartiendra, même les médecins, apothicaires, chirurgiens, interdits en ca s de récidive, le tout suivant l’exigence des cas Article X Voulons que le contenu au précédent article soit exécuté sans qu’il soit besoin d’autre preuve pour établir le crime de relaps, que le refus qui aura été fait par le le malade des sacrements de l’Eglise offerts par les curés, vicaires ou autres ayants la charge des âmes, et la déclaration qu’il aura faite publiquement comme ci-dessus, et sera la preuve du dit refus et de la dite déclaration publique, établie par la déposition des dits curés ou vicaires ou autres ayants la charge des âme, et de ceux qui auront été présents lors de la dite déclaration, sans qu’il soit nécessaire que les juges du lieu se soient transportés dans la maison des dits malades, pour y dresser procès-verbal de leur refus et la déclaration qui leur aura été faite, dérogeant à cet égard aux Déclarations des 29/04/1686 et 8/03/1715, en ce qui pourra être contraire au présent article et au précédent. Article XI Et attendu que nous sommes informés que ce qui contribue le plus à confirmer ou à faire retomber les dits malades dans leurs anciennes erreurs, et la présence et les exhortations de quelque religionnaires cachés qui les assistent secrètement en cet état, et abusent des préventions de leur enfance et de la faiblesse où la maladie les réduit, pour les faire mourir hors du sein de l’Eglise, nous ordonnons que le procès soit fait et parfait par nos baillis et sénéchaux, ainsi qu’il est dit ci-dessus, à ceux qui se trouveront coupables de ce crime, dont nos prévôts ou autres juges royaux pourront informer, même les juges des sieurs qui auraient la haute-justice dans les lieux où le fait serait arrivé, s’il n’y a point de baillage ou sénéchaussée royale dans les dits lieux ; à la charge d’envoyer les informations au baillage royal comme dessus, pour être le procès continué par nos baillis et sénéchaux, et les coupables condamnes, à savoir les hommes aux galères perpétuelles ou à temps, selon que les juges l’estimeront à propos, et les femmes à être rasées et enfermées dans les lieux que nos juges ordonneront, à perpétuité ou à temps, ce que nous laissons pareillement à leur prudence.
Ses autres enfants naîtront pendant cette triste période ou les anciennes ordonnances anti protestantes sont renouvelées et parfois amplifiées. Ses enfants seront tous baptisés dans l’église de Condillac
5 - Nicolas né le 1/08/1721 à Condillac, il est baptisé le 7/08/1721 dans l’église de Condillac son parrain son oncle MARTIN Nicolas 6 - Susanne née le 12/03/1724 à Condillac, elle est baptisée le 13/03/1724 dans l’église de Condillac 7 - Anne née le 18/06/1726 à Condillac, elle est baptisée le 23/06/1726 dans l’église de Condillac 8 - Marianne née le 5/08/1728 à Condillac, elle est baptisée le 8/08/1728 dans l’église de Condillac 9 - Jean-Pierre né le 11/05/1731 à Condillac, il est baptisé le même jour dans l’église de Condillac 10 - Jean Jacques né le 1/03/1735 à Condillac, il est baptisé le même jour dans l’église de Condillac
Arrêt de la Souveraine Cour de Parlement, Aides et Finances de Dauphiné Arrêt du 20/03/1745 Qui ordonne, que les articles I. II. III. XIII. X & XI de la déclaration du 14/05/1624 (citées ci-dessus) et le surplus de la dite déclaration, ensemble les précédentes Ordonnances, Edits, déclarations et arrêts concernant la Religion Prétendue Réformée, continueront d’être exécutés selon leur forme et teneur.
Quelque mois après, Gédéon sera arrêté.
Résumé (dates approximatives) Gédéon CHAVE: - De 1679 à 1714 R.P.R - Entre 1714 et 1735 il est surement converti sous l’emprise des Edits et des Arrêts de la Souveraine Cour, puisque tous ses enfants sont baptisés à l’église de Condillac. - Après 1735 Relaps : qui fut la cause de son arrêt en 1746. - 1749 au mariage de sa fille, Françoise abjure et renonce à la secte de Calvin (Gédéon n’était surement pas présent à son mariage manque sa signature sur l’acte), est-il toujours à la conciergerie du palais de Grenoble ? (Relaps est le terme par lequel l’autorité religieuse désigne un adepte retombé dans ce quelle considère comme une hérésie après que il y a solennellement renoncé)
Détenu pour fait de religion
Le 01/01/ 1746 par l’arrêt de la Cour de Parlement, Aides et Finances de Dauphiné, il sera condamné et détenu dans l’une des prisons de la conciergerie du palais et une amande de dix livres envers le Roy et une autre amande de vingt livres d'aumône applicables à l'instruction des enfants des nouveaux convertis du Diocèse de Die, suivant la disposition qu'en fera le Sieur Evêque de ladite ville ainsi que la confiscation des biens. De Condillac, il est envoyé et jugé au Palais du Parlement du Dauphiné à Grenoble. Puisqu’il est écrit lors des Edits de 1724 et 1745 « à ceux qui se trouveront coupables de ce crime, dont nos prévôts ou autres juges royaux pourront informer, même les juges des sieurs qui auraient la haute-justice dans les lieux où le fait serait arrivé, s’il n’y a point de baillage ou sénéchaussée royale dans les dits lieux ; à la charge d’envoyer les informations au baillage royal comme dessus, pour être le procès continué par nos baillis et sénéchaux, et les coupables condamnes, à savoir les hommes aux galères perpétuelles ou à temps.» Ces condamnations résultent d'une campagne de rebaptisation mise en place au milieu des années 1740 par l'administration royale alors que le protestantisme français tente de se réorganiser avec l'envoi de Suisse de nouveaux pasteur (Ranc, Majal, Roger...) et la mise en place de synodes régionaux qui voient les assemblées se multiplier. Quatre zones sont particulièrement concernées (Castres, Nîmes et les Cévennes, Vivarais et Diois).
La conciergerie du Palais du Parlement de Dauphiné à Grenoble (Isère) Le palais se trouve donc dès le XVIe siècle constitué grossièrement de trois secteurs, chacun joignant la place à l'Isère. Au levant se trouve la Chambre des Comptes (disparue), au centre le Parlement, au couchant la Conciergerie [prisons] (disparue).
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Extrait concernant Gédéon Chave
Arrêt de la Cour de Parlement, Aides et Finances du Dauphiné Arrêt du 1er Avril 1746 Page 1 « QUI CONDAMNE plusieurs Particuliers y dénommés à la Potence, aux Galères, à des Aumônes et amandes envers le Roy: tous accusés pour fait de Religion, etc. ENTRE le Procureur Général du Roy, demandeur en cas de contravention aux Edits & Déclarations de Sa Majesté concernant la Religion d'une part; les nommés … »
page 2 « Gédéon Chave, Antoine Extinson, Mathieu Riffier, Abraham Thomas du lieu de Condillac, …. tous détenus dans les prisons de la Conciergerie du palais »
page 6 « Et lesdits André Grimaud, Antoine Extinfon , Daniel Charpenel , Jacques Brocllier , Jacques Gourard, Jean Grange , Jean-Jacques Ravoux , manne-Marre Agniton, Joseph Monier, Pierre Arnaud la Tour, Gédéon Chave & Faute fils d'Ozias , chacun en une amande de dix livres envers le Roy et en vingt livres d'aumône applicables comme dessus (p 5: d'aumônes applicables à l'instruction des enfants des nouveaux Convertis du Diocèse de Die, suivant la disposition qu'en fera le Sieur Evêque de ladite ville, payables ayant aucun élargissement »
page 7 « Gédéon Chave » «aux dépenses & frais de justice, pour lesquels, ensemble pour tous ceux fais contre les contrevenants aux Edits & Déclarations du Roy sur le fait de la Religion, à décerné contrainte solidaire sur leurs biens. Et fera le présent Arrêt exécuté sans lettres ni Sceau. Fait en Parlement le deuxième Avril mil sept cens quarante six. »
Signé MASSERO |
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Il décédera le 26/05/1759 à Condillac, mort dans la secte de Calvin et sera inhumé en terre profane à l'âge de 80 ans,
Sources: Sources Archives